P-34.1, r. 5.1 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant

Texte complet
18. Lorsqu’un enfant se retrouve dans la situation visée à l’article 16, aucune contribution prévue à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ne peut être exigée du tuteur ou des parents de cet enfant.
D. 1914-2023, a. 18.
En vig.: 2024-02-01
18. Lorsqu’un enfant se retrouve dans la situation visée à l’article 16, aucune contribution prévue à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ne peut être exigée du tuteur ou des parents de cet enfant.
D. 1914-2023, a. 18.